E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique aux contrats suivants conclus par le directeur général des élections:
1°  les contrats d’approvisionnement, soit les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent inclure les frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2°  les contrats de construction, soit les contrats conclus pour des travaux de construction visés à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le fournisseur doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services comprenant un contrat d’entreprise ou de service visé au Code civil, un contrat d’assurances de dommages ou un contrat de transport, à l’exception d’un contrat de construction et d’un contrat visé à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux (D. 955-96, 96-08-07);
4°  les contrats de location d’immeubles, autres qu’une entente d’occupation conclue entre le directeur général des élections et la Société immobilière du Québec, par lesquels sont acquis les droits d’occupation d’un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer.
Décision 1155, a. 1.